M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
28. Le médecin qui cesse définitivement d’exercer sa profession cède ses dossiers cliniques et ses registres à un cessionnaire.
Il transmet un avis de cession à ses patients au moins 90 jours avant la prise d’effet de sa cessation d’exercice. Cet avis indique la date de la cessation d’exercice de même que le nom et les coordonnées du cessionnaire.
Lorsque la cessation d’exercice découle d’une situation imprévisible, l’avis de cession prévu au deuxième alinéa est transmis dans les 5 jours suivant la date de la cessation d’exercice.
Décision OPQ 2024-808, a. 28.
En vig.: 2024-07-11
28. Le médecin qui cesse définitivement d’exercer sa profession cède ses dossiers cliniques et ses registres à un cessionnaire.
Il transmet un avis de cession à ses patients au moins 90 jours avant la prise d’effet de sa cessation d’exercice. Cet avis indique la date de la cessation d’exercice de même que le nom et les coordonnées du cessionnaire.
Lorsque la cessation d’exercice découle d’une situation imprévisible, l’avis de cession prévu au deuxième alinéa est transmis dans les 5 jours suivant la date de la cessation d’exercice.
Décision OPQ 2024-808, a. 28.